La lutte contre les termites a fait l’objet de la loi n°99-471 publiée au journal officiel en 1999. Cette loi a pour but de protéger les acquéreurs et propriétaires contre cette menace. Notez qu’elle est plus générale et concerne aussi la lutte contre les autres insectes xylophages. A la suite de ce texte de loi vous trouverez son décret d’application n°2000-613.
La loi n°99-471
Lois Loi n°99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages (1) NOR : EQUX9701897L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Article 1er Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Fait à Paris, le 8 juin 1999. Par le Président de la République : Jacques Chirac Le Premier ministre, Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’économie, Le ministre de l’équipement, Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Le secrétaire d’Etat au logement, (1) Travaux préparatoires : loi no 99-471. |
Son décret d’application n°2000-613
Textes généraux
Ministère de l’équipement, des transports et du logement Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites
NOR : EQUU0000780D Le Premier ministre, Art. 1er. – La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge en mairie. Art. 2. – L’arrêté préfectoral, prévu à l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être à court terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des zones concernées. Art. 3. – La déclaration en mairie des opérations d’incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de démolition d’un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à ces opérations au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge à la mairie. Art. 4. – Le fait, pour les personnes ayant l’obligation de déclarer la présence de termites en application de l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, de ne pas effectuer cette déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe. Art. 5. – L’intitulé du titre III du livre Ier de la partie Réglementaire du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des immeubles. – Lutte contre les termites ». Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé : Art. 6. – L’état parasitaire, prévu à l’article 8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée et mentionné à l’article 1er du présent décret et au deuxième alinéa de l’article R. 133-1 du code de la construction et de l’habitation, identifie l’immeuble concerné, indique les parties visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement. Art. 7. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 juillet 2000. Par le Premier ministre : Lionel Jospin Le ministre de l’équipement, Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le secrétaire d’Etat au logement, |